Constitution

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente constitution.

« compagnon » — Compagnon de l'Ordre. (Companion)

« Conseil » — Le Conseil consultatif de l'Ordre visé à l'article 7. (Council)

« membre » — Membre de l'Ordre. (Member)

« officier » — Officier de l'Ordre. (Officer)

« Ordre » — Ordre du Canada. (Order)

« secrétaire général » — Le secrétaire général de l'Ordre. (Secretary General)

L'ORDRE DU CANADA

2. L’Ordre se compose du souverain du Canada, de la gouverneure générale du Canada, des compagnons, officiers et membres, des compagnons, officiers et membres extraordinaires et des compagnons, officiers et membres honoraires.

ADMINISTRATION

3. (1) Le souverain du Canada est Souverain de l’Ordre.

(2) La gouverneure général du Canada est chancelier et compagnon principal de l’Ordre ainsi que compagnon extraordinaire; son conjoint est compagnon extraordinaire.

4. Le chancelier est chargé de l'administration de l'Ordre.

5. Le secrétaire de la gouverneure générale est le secrétaire général de l'Ordre et est chargé de :

a) tenir les registres de l'Ordre et du Conseil;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la remise des insignes;

c) recevoir les candidatures à titre de compagnon, d’officier ou de membre, de compagnon, d’officier ou de membre extraordinaire ou de compagnon, d’officier ou de membre honoraire;

d) remplir, à la demande de la gouverneure générale, toute autre fonction relative à l'Ordre.

6. La gouverneure générale peut nommer tout autre dignitaire de l'Ordre, selon qu'il le juge indiqué.

CONSEIL

7. (1) Le Conseil consultatif de l'Ordre se compose :

a) du juge en chef du Canada, qui agit comme président du Conseil;

b) du greffier du Conseil privé;

c) du sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien;

d) du président du Conseil des Arts du Canada;

e) du président de la Société royale du Canada;

f) du président du conseil d'administration d'Universités Canada;

g) d'au plus sept autres membres nommés en vertu du paragraphe (2).

(2) La gouverneure générale peut nommer sept personnes appartenant à l'Ordre membres du Conseil pour un mandat de trois ans.

(2.1) Au moins deux des personnes visées au paragraphe (2) ont de l'expérience dans un des domaines suivants :

a) les sciences non-médicales;

b) les services de protection;

c) le secteur religieux ou de bienfaisance.

(3) La gouverneure générale peut, sur la recommandation des membres du Conseil visés aux alinéas (1) a) à f), reconduire de deux ans le mandat de l'un ou plusieurs des membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2).

(4) Le Conseil invite le sous-ministre des Affaires étrangères à participer à l'examen des candidatures des compagnons, officiers et membres honoraires.

8. Le Conseil :

a) examine les mises en candidature visées à l'alinéa 5 c) que lui a remises le secrétaire général;

b) dresse la liste des candidats à titre de compagnons, d’officiers et de membres, de compagnons, d’officiers et de membres extraordinaires ou de compagnons, d’officiers et de membres honoraires qui sont les plus méritants et la soumet à la gouverneure générale;

c) présente des recommandations à la gouverneure générale relativement aux questions que ce dernier lui a soumises.

ADMISSIBILITÉ

9. (1) Tout citoyen canadien peut être nommé compagnon, officier ou membre.

(2) En sus de la gouverneure générale et de son conjoint et de tout ancien gouverneur général et de son conjoint, un membre de la famille royale peut être nommé compagnon, officier ou membre extraordinaire.

(3) Toute personne qui n’est pas un citoyen canadien peut être nommée compagnon, officier ou membre honoraire.

(4) Une personne n’appartient pas à l’Ordre du seul fait qu’elle est membre du Conseil.

MISES EN CANDIDATURE ET NOMINATIONS

10. (1) Toute personne ou organisation peut soumettre au secrétaire général, pour examen par le Conseil, la candidature d’un citoyen canadien en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre, d’un membre de la famille royale en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre extraordinaire ou d’une personne qui n’est pas un citoyen canadien en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre honoraire.

(2) La gouverneure générale peut nommer à titre de compagnons, d’officiers et de membres honoraires au plus cinq personnes par année.

COMPAGNONS

11. Les nominations à titre de compagnon, de compagnon extraordinaire et de compagnon honoraire sont faites en reconnaissance de réalisations exceptionnelles et du mérite au plus haut degré, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité.

12. (1) Au terme de son mandat, la gouverneure générale cesse d’être chancelier et compagnon principal de l’Ordre; il demeure toutefois compagnon extraordinaire.

(2) Le conjoint de la gouverneure générale demeure compagnon extraordinaire après le mandat ou le décès de celui-ci.

(3) La nomination à titre de compagnon de tout gouverneur général ou de son conjoint ou de tout ancien gouverneur général ou de son conjoint est réputée être une nomination à titre de compagnon extraordinaire.

13. Le nombre de compagnons, autres que le compagnon principal et les compagnons extraordinaires et honoraires, se limite à cent quatre-vingts.

14. Lorsque le nombre maximal de compagnons est atteint, aucune autre personne ne peut être nommée compagnon avant que survienne une vacance.

15. En cas de vacance, la gouverneure générale peut nommer un nouveau compagnon et combler ainsi au plus quinze vacances par année.

OFFICIERS

16. Les nominations à titre d’officier, d’officier extraordinaire et d’officier honoraire sont faites en reconnaissance de réalisations et du mérite remarquables, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité.

17. La gouverneure générale peut nommer annuellement au plus quatre-vingts personnes à titre d’officiers, autres que les officiers extraordinaires et les officiers honoraires.

MEMBRES

18. Les nominations à titre de membre, de membre extraordinaire et de membre honoraire sont faites en reconnaissance de services distingués rendus à l’égard d’une collectivité, d’un groupe ou d’un domaine d’activité en particulier.

19. La gouverneure générale peut nommer annuellement au plus cent soixante et onze personnes à titre de membres, autres que les membres extraordinaires et les membres honoraires.

ACTE DE NOMINATION

20. (1) Les nominations à l'Ordre sont faites par un acte signé par la gouverneure générale et revêtu du sceau de l'Ordre.

(2) À moins d'indication contraire dans l'acte de nomination, la nomination entre en vigueur à la date d'apposition du sceau sur celui-ci.

DÉSIGNATIONS, INSIGNES ET ARMOIRIES

21. (1) Les compagnons, officiers et membres peuvent :

a) porter les insignes que la gouverneure générale prescrit par ordonnance;

b) solliciter du héraut d'armes du Canada la concession d'armoiries officielles qui peuvent, dans le cas des compagnons, inclure des supports;

c) faire figurer autour de leur écu d'armoiries l'anneau portant la devise de l'Ordre et y suspendre le ruban et l'insigne de leur grade;

d) faire suivre leur nom des lettres correspondant à leur grade :

(i) « C.C. » pour les compagnons,

(ii) « O.C. » pour les officiers,

(iii) « C.M. » pour les membres.

(1.1) Les compagnons, officiers et membres extraordinaires peuvent :

a) porter les insignes que la gouverneure générale prescrit par ordonnance;

b) faire figurer autour de leur écu d’armoiries l’anneau portant la devise de l’Ordre et y suspendre le ruban et l’insigne de leur grade;

c) faire suivre leur nom des lettres qui correspondent à leur grade et qui sont visées à l’alinéa (1)d).

(2) Les compagnons, officiers et membres honoraires peuvent :

a) porter les insignes que la gouverneure générale prescrit par ordonnance;

b) faire suivre leur nom des lettres qui correspondent à leur grade et qui sont visées à l'alinéa (1) d).

22. Les insignes de l’Ordre se portent conformément à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil et de la façon décrite dans les publications de la Chancellerie.

23. (1) Sauf disposition contraire d'une ordonnance, les insignes de l'Ordre demeurent la propriété de celui-ci.

(2) S’il démissionne de l’Ordre ou si sa nomination fait l’objet d’une ordonnance de révocation, le compagnon, l’officier ou le membre, le compagnon, l’officier ou le membre extraordinaire ou le compagnon, l’officier ou le membre honoraire remet son insigne au secrétaire général.

GRADES

24. (1) La gouverneure générale peut :

a) élever tout membre, avec son consentement, au grade d'officier ou de compagnon;

b) élever tout officier, avec son consentement, au grade de compagnon.

(2) La personne élevée à un grade supérieur a le droit de porter l'insigne de ce grade et de faire suivre son nom des lettres correspondant à ce grade.

(3) Nul ne peut :

a) faire l'objet de plus d'une nomination à l'Ordre à la fois;

b) faire suivre son nom des lettres correspondant à sa nomination précédente à l'Ordre ni garder l'insigne s'y rapportant.

FIN DE L'APPARTENANCE À L'ORDRE

25. Une personne cesse d'appartenir à l'Ordre dans les cas suivants :

a) elle décède;

b) la gouverneure générale accepte sa démission de l'Ordre qu'elle a communiquée par lettre au secrétaire général;

c) la gouverneure générale prend une ordonnance de révocation de sa nomination à l'Ordre.

ORDONNANCES

26. La gouverneure générale peut prendre des ordonnances concernant la régie et les insignes de l'Ordre et la révocation d'une nomination.

DEVISE

27. La devise de l'Ordre est :

DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM.

SCEAU

28. (1) Le sceau de l'Ordre, lequel figure à l'annexe, est confié à la garde de la gouverneure générale.

(2) Les nominations, révocations de nomination, attributions et ordonnances ne prennent effet que si elles sont revêtues du sceau de l'Ordre.


Versions officielles de la Constitution de l’Ordre du Canada

Le texte ci-dessus est une codification non officielle de la Constitution de l’Ordre du Canada (1997) qui a été préparée par la Chancellerie des distinctions honorifiques et qui intègre les modifications apportées subséquemment au texte initial de la Constitution. Cette codification a été rendue accessible afin de permettre au public de consulter en un seul endroit une version actualisée de la Constitution.

Pour consulter les versions officielles de la législation établissant et modifiant la Constitution de l’Ordre du Canada (1997), veuillez visiter les pages Web suivantes de la Gazette du Canada :

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