Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de la paix » Personne habilitée à agir comme agent de la paix au titre d'une loi fédérale ou provinciale. (peace officer)

« Barrette » La Barrette décrite à l'article 3. (Bar)

« comité des décorations » Le comité constitué aux termes du paragraphe 9(1). (awards committee)

« Conseil consultatif » Le conseil constitué aux termes du paragraphe 8(1). (Advisory Committee)

« Médaille » La Médaille pour services distingués des agents de la paix décrite à l'article 2. (Medal)

« organisme inscrit » Organisme inscrit sur la liste établie par le gouverneur général aux termes de l'article 4. (listed organization)

« services distingués » Services caractérisés par une bonne conduite, un zèle et une efficacité exemplaires. (exemplary service)

DESCRIPTION

2. La Médaille est de forme ronde; elle porte, sur l'avers, un écu figurant sur une couronne vallaire qui est superposée sur une feuille d'érable, le tout entouré des mots « Exemplary Service — Services distingués » et, au revers, le monogramme de Sa Majesté. Elle est suspendue à un ruban ayant une raie bleu foncé de part et d'autre avec deux raies bleu pâle plus étroites à l'intérieur puis deux raies dorées et, au centre, une raie verte.

3. La Barrette associée à la Médaille est une barrette simple portant en son centre une feuille d'érable stylisée.

LISTE

4. Le gouverneur général établit une liste sur laquelle il inscrit les organismes suivants :

a) l'Agence des services frontaliers du Canada;

b) le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration;

c) le ministère de l'Environnement;

d) le ministère des Pêches et des Océans;

e) l'Agence Parcs Canada;

f) sur recommandation du Conseil consultatif, tout autre organisme fédéral, provincial ou municipal qui emploie des agents de la paix.

ADMISSIBILITÉ

5. Sous réserve de l'article 6, est admissible à recevoir la Médaille toute personne qui, à la fois :

a) était, selon le cas :

  1. un employé d'un organisme inscrit, qui est un organisme fédéral ou provincial, le 22 septembre 1998 ou après cette date,

  2. un employé d’un organisme inscrit, qui est un organisme municipal, le 1er août 2009 ou après cette date;

b) a accumulé, au sein d'un ou de plusieurs organismes inscrits, au moins vingt ans de service à assurer la sécurité et la protection du public au Canada, dont au moins dix ans à titre d'agent de la paix dans des fonctions qui comportent des risques potentiels, la nature de telles fonctions étant définie par le Conseil consultatif;

c) à l'égard de la période de service visée, n'a eu ou n'aura aucune mesure disciplinaire grave prise contre lui;

d) détient des états de services distingués d'une qualité qui justifie l'attribution de la Médaille.

6. (1) Toute période de service à l'égard de laquelle Sa Majesté du chef du Canada a attribué une autre décoration ou médaille d'ancienneté, de bonne conduite ou d'efficacité ne peut être comptée en vue de l'attribution de la Médaille.

(2) Le service à temps plein non reconnu au sein des Forces canadiennes ou d'une autre profession dont les membres sont admissibles à une médaille pour services distingués peut compter comme service pour l'attribution de la Médaille.

7. Est admissible à recevoir une Barrette tout récipiendaire de la Médaille pour chaque période de dix ans de service à temps plein qui suit la période de vingt ans pour laquelle la Médaille lui a été attribuée, pourvu qu'il détienne des états de services distingués d'une qualité qui justifie l'attribution de la Barrette.

CONSEIL CONSULTATIF ET COMITÉS DES DÉCORATIONS

8. (1) Est constitué le Conseil consultatif qui est composé :

a) d'un haut représentant provenant de chacun des organismes visés aux alinéas 4a) et c) à e);

b) pour l’aider dans la réalisation de son mandat prévu au paragraphe (2), d’un haut représentant provenant d’au plus trois organismes visés à l’alinéa 4f), lesquels organismes sont choisis, à la majorité, par les hauts représentants visés à l’alinéa a).

(2) Le Conseil donne des avis au gouverneur général sur toute question que lui soumet celui-ci relativement à l'attribution de la Médaille et de la Barrette.

(3) Le Conseil choisit son président en son sein.

9. (1) Est constitué un comité des décorations pour chaque organisme inscrit.

(2) Le dirigeant de chaque organisme inscrit nomme les membres du comité des décorations de son organisme.

(3) Le Conseil consultatif détermine le mode de désignation des présidents des comités des décorations.

MISE EN CANDIDATURE

10. (1) La candidature d'une personne admissible à recevoir la Médaille ou une Barrette est présentée au Conseil consultatif par le président ou un membre désigné du comité des décorations de l'organisme inscrit au service duquel le candidat travaille ou a travaillé.

(2) La candidature est accompagnée d'une recommandation écrite qui :

a) indique que le candidat était un employé d'un organisme inscrit, le 22 septembre 1998 ou après cette date, et précise la date à laquelle s'est terminée la période de service visée;

b) atteste que le candidat a accumulé au moins vingt ans de service à assurer la sécurité et la protection du public au Canada, dont au moins dix ans à titre d'agent de la paix dans des fonctions qui comportent des risques potentiels;

c) atteste qu'à l'égard de la période de service visée, aucune mesure disciplinaire grave n'a été prise ou n'est pendante le jour de la signature du formulaire de mise en candidature;

d) atteste que le candidat détient ou détenait des états de services distingués d'une qualité qui justifie l'attribution de la Médaille;

e) porte la signature du président ou du membre désigné du comité des décorations.

11. Le Conseil consultatif s'assure :

a) que les recommandations sont conformes au paragraphe 10(2);

b) que les comités des décorations ont vérifié l'admissibilité des candidats;

c) que tous les documents nécessaires à la présentation des candidatures à la Chancellerie ont été remplis.

ATTRIBUTION

12. L'attribution de la Médaille ou de la Barrette est faite par la délivrance d'un instrument signé par le gouverneur général.

13. La Médaille et la Barrette peuvent être attribuées à titre posthume.

14. Par dérogation aux articles 5 et 10, le Conseil consultatif ou un comité des décorations peuvent recommander au gouverneur général l'attribution spéciale de la Médaille, notamment l'attribution à titre posthume à une personne décédée dans l'exercice de ses fonctions si cette personne ne reçoit de Sa Majesté du chef du Canada aucune autre décoration liée aux circonstances de son décès.

REMISE

15. Sauf directive contraire du gouverneur général, la Médaille et la Barrette sont transmises au président du Conseil consultatif ou du comité des décorations compétent pour qu'il en fasse la remise officielle au récipiendaire au nom du gouverneur général.

PORT DE LA MÉDAILLE ET DE LA BARRETTE

16. (1) La Médaille et la Barrette se portent suivant l'ordre prescrit et de la façon décrite dans les documents publiés par la Chancellerie.

(2) Lorsque le récipiendaire d'une Barrette porte seulement le ruban de la Médaille, une petite feuille d'érable en argent est fixée au centre du ruban.

17. Le récipiendaire de la Médaille peut en porter le modèle réduit lorsque le port des modèles réduits est indiqué.

ADMINISTRATION

18. Le directeur des distinctions honorifiques de la Chancellerie :

a) prépare les instruments d'attribution pour la signature du gouverneur général;

b) fait l'acquisition des Médailles et des Barrettes et fait graver les noms des récipiendaires sur les Médailles;

c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier concernant l'attribution de la Médaille et de la Barrette qu'il juge nécessaire;

d) délivre les certificats afférents aux Médailles et aux Barrettes;

e) veille à l'organisation des cérémonies de remise des Médailles et des Barrettes ou transmet celles-ci conformément à l'article 15, pour la remise aux récipiendaires;

f) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l'attribution de la Médaille et de la Barrette.

ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION

19. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation du Conseil consultatif :

a) révoquer ou annuler l'attribution d'une Médaille ou d'une Barrette;

b) attribuer de nouveau la Médaille ou la Barrette dont l'attribution a été révoquée ou annulée.

(2) En cas de révocation ou d'annulation d'une Médaille ou d'une Barrette, le nom du récipiendaire est radié du registre prévu à l'alinéa 18c).

DISPOSITION GÉNÉRALE

20. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté à l'égard de la Médaille et de la Barrette.