Règlement

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« barrette » La barrette décrite au paragraphe 2(2). (Bar)

« Conseil » Le Conseil consultatif de la Médaille polaire, constitué aux termes du paragraphe 5(1). (Committee)

« directeur » Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques. (Director)

« expédition reconnue » Toute expédition dans une région polaire qui est dirigée par un citoyen canadien ou une entité canadienne ou qui est dirigée ou reconnue par le gouvernement du Canada. (recognized expedition)

« médaille » La Médaille polaire décrite au paragraphe 2(1). (Medal)

« nord du Canada » Les régions du Canada où les conditions nordiques prévalent, y compris :

a) le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

b) certaines régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Northern Canada)

« région polaire » S’entend des régions ci-après, où les rigueurs du climat polaire prévalent :

a) les régions au nord du parallèle de latitude 67° N.;

b) les régions au sud du parallèle de latitude 60° S. (polar region)

« souverain » S’entend au sens de la définition « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (Sovereign)

DESCRIPTION

2. (1) La Médaille polaire :

a) est une médaille octogonale en argent d’un diamètre de 36 mm dont la barre de suspension est ornementée d’une représentation de l’étoile du Nord avec des branches évoquant des grands vents, des courants d’eau et les aurores boréales;

b) porte :

  1. à l’avers, l’effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot « CANADA », séparés par deux feuilles d’érable; le pourtour de la médaille est décoré de petits denticules,

  2. au revers, une illustration de la goélette Saint-Roch de la Gendarmerie royale du Canada, représentée dans l’Arctique près d’un grand iceberg avec deux membres d’équipage qui se tiennent debout sur la glace,

  3. sur la tranche, le nom du récipiendaire;

c) est suspendue à un ruban blanc et moiré de 32 mm de largeur.

(2) Chaque attribution subséquente de la médaille à la même personne est dénotée par une barrette en argent qui comporte une bordure en relief et, au centre, une feuille d’érable en argent.

ADMISSIBILITÉ

3. (1) Est admissible à recevoir la médaille ou la barrette toute personne ayant ou non la citoyenneté canadienne qui :

a) soit, de par sa participation ou son apport à une expédition reconnue, selon le cas :

  1. a apporté une contribution importante à la connaissance ou à l’exploration d’une région polaire,

  2. a apporté une contribution scientifique importante relativement à une région polaire,

  3. a apporté une contribution importante à la sécurisation de la souveraineté canadienne dans le Nord,

  4. a rendu un service remarquable à l’appui d’une des contributions visées aux sousalinéas (i) à (iii);

b) soit, le 1er août 2009 ou après cette date, selon le cas :

  1. a apporté une contribution exceptionnelle à une collectivité située dans le nord du Canada,

  2. a renforcé, au Canada, la compréhension et la connaissance du nord du Canada et de ses habitants.

(2) La médaille et la barrette ne peuvent pas être attribuées en vertu l’alinéa (1)a) :

a) sauf dans des cas exceptionnels, à la personne qui a passé une période cumulée de moins de cent quatre-vingts jours dans une région polaire, le 1er août 2009 ou après cette date, lors d’une expédition reconnue ou relativement à celle-ci;

b) à la personne qui s’est vu attribuer une autre distinction honorifique canadienne relativement à la même contribution.

(3) La médaille ou la barrette peut seulement être attribuée en vertu de l’alinéa (1)b) à la personne qui est vivante à la date à laquelle le gouverneur général signe l’instrument d’attribution.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

4. Quiconque peut soumettre au directeur la candidature d’une personne admissible, aux termes de l’article 3, à se voir attribuée la médaille ou la barrette. Le directeur transmet la candidature au Conseil pour étude.

CONSEIL

5. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Médaille polaire composé :

a) du directeur, qui est le président du Conseil;

b) d’au plus quatre autres personnes nommées membres du Conseil par le gouverneur général.

(2) Le mandat des membres visés à l’alinéa (1)b) est d’un an, renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.

6. Le Conseil :

a) étudie les candidatures qui lui sont transmises par le directeur en application de l’article 4 pour décider de l’admissibilité des candidats;

b) soumet au gouverneur général la liste des candidats qui, à son avis, remplissent les critères d’admissibilité;

c) conseille le gouverneur général au sujet de toute autre question relative à l’attribution des médailles ou des barrettes que celui-ci lui soumet.

ATTRIBUTION

7. L’attribution de la médaille ou de la barrette est faite, sur recommandation du Conseil, au moyen d’un instrument d’attribution signé par le gouverneur général.

ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL

8. Malgré l’article 3, le gouverneur général peut attribuer la médaille ou la barrette dans des cas exceptionnels.

REMISE

9. Sauf instructions contraires du gouverneur général, la médaille et la barrette sont remises au récipiendaire suivant les dispositions prises par le directeur.

PORT DE LA MÉDAILLE ET DE LA BARRETTE

10. La médaille se porte, dans l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban décrit à l’alinéa 2(1)c).

11. La barrette se porte au centre du ruban décrit à l’alinéa 2(1)c). Dans le cas où deux barrettes ou plus sont portées, elles se portent à équidistance sur le ruban.

12. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.

ADMINISTRATION

13. Le directeur :

a) établit les instruments d’attribution que signe le gouverneur général;

b) fait l’acquisition des médailles et des barrettes et fait graver le nom des récipiendaires sur les médailles;

c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier relatif à l’attribution de la médaille et de la barrette qu’il juge nécessaire;

d) veille à l’organisation de la remise des médailles et des barrettes;

e) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution de la médaille et de la barrette.

ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION

14. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la Chancellerie des distinctions honorifiques :

a) annuler l’attribution d’une médaille ou d’une barrette;

b) attribuer de nouveau à son récipiendaire la médaille ou la barrette dont l’attribution a été annulée en vertu de l’alinéa a).

(2) En cas d’annulation de l’attribution d’une médaille ou d’une barrette, le nom de son récipiendaire est radié du registre visé à l’alinéa 13c).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs du souverain concernant la médaille ou la barrette.

16. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant la médaille ou la barrette.