Règlement

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Conseil » Le Conseil des décorations canadiennes maintenu aux termes du paragraphe 7(1). (Committee)

« décoration canadienne pour acte de bravoure » La Croix de la vaillance, l'Étoile du courage ou la Médaille de la bravoure. (Canadian bravery decoration)

APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique aux décorations canadiennes pour actes de bravoure.

CROIX DE LA VAILLANCE

3. (1) La Croix de la vaillance est attribuée pour reconnaître des actes de courage vraiment remarquables accomplis dans des circonstances extrêmement périlleuses.

(2) La Croix de la vaillance consiste en une croix en or à quatre branches égales :

(a) dont l'avers est revêtu d'émail rouge bordé d'or et porte, superposée en son centre, une feuille d'érable en or entourée d'une couronne de laurier en or;

(b) dont le revers porte le Chiffre royal ainsi que les mots VALOUR / VAILLANCE.

ÉTOILE DU COURAGE

4. (1) L'Étoile du courage est attribuée pour reconnaître des actes de courage remarquables accomplis dans des circonstances très périlleuses.

(2) L’Étoile du courage consiste en une étoile en argent à quatre pointes ayant une feuille d’érable dans chaque angle, qui porte :

(a) à l'avers, superposée en son centre, une feuille d'érable en or entourée d'une couronne de laurier en or;

(b) au revers, le Chiffre royal ainsi que le mot COURAGE.

MÉDAILLE DE LA BRAVOURE

5. (1) La Médaille de la bravoure est attribuée pour reconnaître des actes de bravoure accomplis dans des circonstances dangereuses.

(2) La Médaille de la bravoure consiste en une médaille circulaire en argent qui porte :

(a) à l'avers, une feuille d'érable entourée d'une couronne de laurier;

(b) au revers, le Chiffre royal ainsi que les mots BRAVERY / BRAVOURE.

ADMISSIBILITÉ

6. Est admissible à une décoration canadienne pour acte de bravoure toute personne :

(a) qui est citoyen canadien;

(b) qui n'est pas citoyen canadien mais qui, selon le cas :

  1. a accompli au Canada un acte pour lequel une décoration pour acte de bravoure peut être attribuée en vertu du présent règlement,

  2. a accompli en dehors du Canada un acte pour lequel une décoration pour acte de bravoure peut être attribuée en vertu du présent règlement et qui mérite d'être reconnu par le Canada comme ayant été accompli dans l'intérêt du Canada.

CONSEIL DES DÉCORATIONS CANADIENNES

7. (1) Est maintenu le Conseil des décorations canadiennes composé :

(a) du sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions honorifiques, qui est président du Conseil;

(b) du greffier du Conseil privé;

(c) du sous-ministre de la Défense nationale;

(d) du sous-ministre des Transports;

(e) du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

(f) d'au plus quatre autres personnes nommées à titre de membres de ce conseil par le gouverneur général.

(2) Tout membre du Conseil visé au paragraphe (1) peut désigner un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

8. Le Conseil :

(a) étudie les candidatures présentées en vertu de l'article 9 en vue de l'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure;

(b) décide de l'admissibilité des candidats à l'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure;

(c) établit et soumet au Gouverneur général la liste des candidats qui, à son avis, remplissent les critères d'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure;

(d) conseille le Gouverneur général au sujet de toute autre question relative à l'attribution des décorations canadiennes pour actes de bravoure que celui-ci lui soumet pour examen.

MISES EN CANDIDATURE

9. (1) Toute personne ou tout organisme peut soumettre au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, pour examen par le Conseil, une candidature à une décoration canadienne pour acte de bravoure.

(2) Les candidatures doivent être soumises dans les deux ans suivant la date, selon le cas :

(a) de l'événement ou de l'acte de bravoure;

(b) de la conclusion de l’examen par une entité publique, notamment une cour, un tribunal quasi judiciaire ou un coroner, des circonstances entourant l’événement ou l’acte de bravoure.

ATTRIBUTION DES DÉCORATIONS

10. (1) L'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure est faite par délivrance d'un acte signé par le Gouverneur général.

(2) Les décorations canadiennes pour actes de bravoure peuvent être attribuées à titre posthume.

REMISE

11. Les décorations canadiennes pour actes de bravoure sont remises par le Gouverneur général lors d'une cérémonie officielle.

12. Malgré l'article 11, le Gouverneur général peut confier à une personne compétente la remise des décorations canadiennes pour actes de bravoure.

SIGLES

13. Le récipiendaire d'une décoration canadienne pour acte de bravoure peut, en toute occasion indiquée, faire suivre son nom des lettres ci-après :

(a) dans le cas du récipiendaire de la Croix de la vaillance, « C.V. »;

(b) dans le cas du récipiendaire de l'Étoile du courage, « É.C. »;

(c) dans le cas du récipiendaire de la Médaille de la bravoure, « M.B. ».

PORT DES DÉCORATIONS

14. (1) La Croix de la vaillance est portée dans l'ordre prévu par la Directive concernant les ordres, décorations et médailles du Canada et de la façon suivante :

(a) autour du cou suspendue à un ruban rouge, chez les hommes;

(b) au-dessous de l'épaule gauche, suspendue à un ruban rouge en forme de rosette, chez les femmes.

(2) L'Étoile du courage est portée dans l'ordre prévu par la Directive concernant les ordres, décorations et médailles du Canada et de la façon suivante :

(a) sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban rouge orné de deux raies bleues, chez les hommes;

(b) au-dessous de l'épaule gauche, suspendue à un ruban rouge orné de deux raies bleues et en forme de rosette, chez les femmes.

(3) La Médaille de la bravoure est portée dans l'ordre prévu par la Directive concernant les ordres, décorations et médailles du Canada et de la façon suivante :

(a) sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban rouge orné de trois raies bleues, chez les hommes;

(b) au-dessous de l'épaule gauche, suspendue à un ruban rouge orné de trois raies bleues et en forme de rosette, chez les femmes.

15. Le récipiendaire d'une décoration canadienne pour actes de bravoure peut en porter le modèle réduit - dont la dimension équivaut à la moitié de celle de la décoration - en toute occasion où le port des modèles réduits est de mise.

ANNULATION ET RÉTABLISSEMENT

16. (1) Le Gouverneur général peut annuler l'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure et restituer celle dont l'attribution a été annulée.

(2) En cas d'annulation de l'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure, le nom du récipiendaire est radié du registre visé à l'alinéa 17f).

ADMINISTRATION

17. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques:

(a) vérifie les circonstances ayant motivé les mises en candidature en vue de l'attribution d'une décoration canadienne pour acte de bravoure et présente les candidatures au Conseil;

(b) prépare les actes d'attribution que signe le Gouverneur général;

(c) prépare les citations pour les récipiendaires;

(d) fait publier dans la Gazette du Canada les noms des récipiendaires des décorations canadiennes pour actes de bravoure;

(e) fait l'acquisition des insignes et y fait graver le nom de leur récipiendaire;

(f) tient un registre du nom des récipiendaires ainsi que tout autre dossier relatif à l'attribution de décorations canadiennes pour actes de bravoure qu'il juge nécessaire;

(g) prépare les certificats d'attribution à présenter aux récipiendaires;

(h) veille à l'organisation des cérémonies de remise;

(i) exécute, à la demande du Gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l'attribution des décorations canadiennes pour actes de bravoure.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du Gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté à l'égard des décorations canadiennes pour actes de bravoure.

19. Le Gouverneur général peut rendre des ordonnances visant les décorations canadiennes pour actes de bravoure.