Règlement

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Conseil » Le Conseil consultatif de la Médaille du souverain pour les bénévoles, constitué aux termes du paragraphe 5(1). (Committee)

« directeur » Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques. (Director)

« médaille » La Médaille du souverain pour les bénévoles décrite à l’article 2. (Medal)

« souverain » S’entend au sens de la définition « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (Sovereign)

DESCRIPTION

2. La Médaille du souverain pour les bénévoles :

a) est une médaille en argent, de forme ronde et d’un diamètre de 36 mm, munie d’un anneau de suspension;

b) porte :

  1. à l’avers, l’effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot « CANADA », séparés par deux feuilles d’érable,

  2. au revers, un grand et un petit coeurs entrelacés, le bord extérieur du plus grand étant paré de cinq feuilles d’érable en plus d’être surmonté d’une couronne ornée de trois feuilles d’érable; le pourtour du revers est décoré d’un motif de soleil levant;

c) est suspendue à un ruban de 32 mm de largeur, dont les bords extérieurs comportent des bandes de 9,25 mm en rouge foncé et dont le centre comporte cinq bandes dorées de 1,5 mm entrecoupées de quatre bandes bleues de 1,5 mm.

ADMISSIBILITÉ

3. (1) Les personnes ci-après sont admissibles à recevoir la médaille :

a) la personne ayant la citoyenneté canadienne qui, le 1er août 2009 ou après cette date, a apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à sa collectivité au Canada ou à l’étranger;

b) la personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne qui, le 1er août 2009 ou après cette date a apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à une collectivité au Canada ou, si cette contribution fait honneur aux Canadiens ou au Canada ou leur procure des avantages, à une collectivité à l’étranger;

c) le récipiendaire du Prix du Gouverneur général pour l’entraide.

(2) La médaille peut être attribuée à titre posthume aux personnes suivantes :

a) la personne visée aux alinéas (1)a) ou b), si celle-ci était vivante à la date à laquelle son instrument d’attribution a été signé par le gouverneur général;

b) la personne visée à l’alinéa (1)c).

(3) La médaille ne peut être attribuée à une personne qu’une seule fois.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

4. Quiconque peut soumettre au directeur la candidature d’une personne admissible, aux termes de l’article 3, à se voir attribuée la médaille. Le directeur transmet la candidature au Conseil pour étude.

CONSEIL

5. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Médaille du souverain pour les bénévoles composé :

a) du directeur, qui est le président du Conseil;

b) d’au plus sept autres personnes nommées membres du Conseil par le gouverneur général.

(2) Le mandat des membres visés à l’alinéa (1)b) est d’un an, renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.

6. Le Conseil :

a) étudie les candidatures qui lui sont transmises par le directeur en application de l’article 4 pour décider de l’admissibilité des candidats;

b) soumet au gouverneur général la liste des candidats qui, à son avis, remplissent les critères d’admissibilité;

c) conseille le gouverneur général au sujet de toute autre question relative à l’attribution des médailles que celui-ci lui soumet.

ORGANISMES

7. Le directeur établit et met à jour une liste sur laquelle il inscrit le nom d’organismes qui, à son avis, peuvent soumettre au gouverneur général la candidature de personnes admissibles à recevoir la médaille.

ATTRIBUTION

8. L’attribution de la médaille est faite, sur recommandation du Conseil ou d’un organisme inscrit sur la liste visée à l’article 7, au moyen d’un instrument d’attribution signé par le gouverneur général.

ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL

9. Malgré l’article 3, le gouverneur général peut attribuer la médaille dans des cas exceptionnels.

REMISE DE LA MÉDAILLE

10. Sauf instructions contraires du gouverneur général, la médaille est remise au récipiendaire suivant les dispositions prises par le directeur.

PORT DE LA MÉDAILLE

11. La médaille se porte, dans l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban décrit à l’alinéa 2c).

12. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.

ADMINISTRATION

13. Le directeur :

a) établit les instruments d’attribution que signe le gouverneur général;

b) fait l’acquisition des médailles;

c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier relatif à l’attribution de la médaille qu’il juge nécessaire;

d) veille à l’organisation de la remise des médailles;

e) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution de la médaille.

ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION

14. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la Chancellerie des distinctions honorifiques :

a) annuler l’attribution d’une médaille;

b) attribuer de nouveau à son récipiendaire la médaille dont l’attribution a été annulée en vertu de l’alinéa a).

(2) En cas d’annulation de l’attribution d’une médaille, le nom de son récipiendaire est radié du registre visé à l’alinéa 13c).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs du souverain concernant la médaille.

16. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant la médaille.