Constitution

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente constitution.

« commandeur » Commandeur de l’Ordre. (Commander)

« Conseil » Le Conseil consultatif constitué par l’article 7. (Council)

« membre » Membre de l’Ordre. (Member)

« membre des Forces canadiennes » Officier ou militaire du rang, au sens de la Loi sur la défense nationale. (member of the Canadian Forces)

« officier » Officier de l’Ordre. (Officer)

« Ordre » L’Ordre du mérite militaire. (Order)

« secrétaire général » Secrétaire général de l’Ordre. (Secretary General)

COMPOSITION

2. L’Ordre se compose de Sa Majesté la Reine, du gouverneur général du Canada, du chef d’état-major de la défense et des commandeurs, officiers et membres, des commandeurs, officiers et membres extraordinaires et des commandeurs, officiers et membres honoraires.

ADMINISTRATION

3. (1) Sa Majesté la Reine est Souveraine de l’Ordre.

(2) La gouverneure générale du Canada est chancelier de l’Ordre et commandeur extraordinaire.

(3) Le chef d’état-major de la défense est le commandeur principal de l’Ordre et commandeur.

(4) Au terme de son mandat, la gouverneure générale cesse d’agir en tant que chancelier de l’Ordre; il demeure toutefois commandeur extraordinaire.

(5) La nomination à titre de commandeur de tout gouverneur général ou de tout ancien gouverneur général est réputée être une nomination à titre de commandeur extraordinaire.

(6) Au terme de son mandat, le chef d’état-major de la défense cesse d’agir en tant que commandeur principal de l’Ordre; il demeure toutefois commandeur.

4. Le chancelier est chargé de l’administration de l’Ordre.

5. Le secrétaire du gouverneur général est le secrétaire général de l’Ordre et, à ce titre :

a) il tient les registres de l’Ordre et du Conseil;

b) il prend les dispositions nécessaires pour la remise des insignes;

c) il remplit, à la demande du gouverneur général, toute autre fonction relative à l’Ordre.

6. (1) La gouverneure générale peut nommer tout fonctionnaire qu’il estime nécessaire pour l’administration de l’Ordre.

(2) Une personne n’appartient pas à l’Ordre du seul fait qu’elle fait partie du Conseil ou est fonctionnaire de l’Ordre.

CONSEIL

7. Est constitué le Conseil consultatif de l’Ordre composé:

a) du chef d’état-major de la défense, qui en est le président;

b) d’ une personne nommée par la gouverneure générale;

c) de quatre autres personnes membres des Forces canadiennes nommées par le chef d’état-major de la défense.

8. Le Conseil :

a) examine les candidatures de personnes de mérite proposées en vertu du paragraphe 10(1), en vue de leur nomination au grade de commandeur d’officier ou de membre de l’Ordre;

a.1) examine les candidatures de personnes de mérite proposées en vertu du paragraphe 10(2.1), en vue de leur nomination au grade de commandeur, d’officier ou de membre extraordinaire de l’Ordre;

b) examine les candidatures de personnes de mérite proposées en vertu du paragraphe 10(3), en vue de leur nomination à un grade honorifique de l’Ordre;

c) dresse la liste des candidats qui, à son avis, sont les plus méritants dans chacune des divisions visées aux alinéas a), a.1) et b) et la présente au chef d’état-major de la défense;

d) fait au chef d’état-major de la défense des recommandations relativement à toute autre question dont ce dernier le saisit.

ADMISSIBILITÉ

9. (1) Seuls les membres des Forces canadiennes peuvent être nommés commandeurs, officiers ou membres de l’Ordre.

(2) En sus du gouverneur général et de tout ancien gouverneur général, seul un membre de la famille royale peut être nommé commandeur, officier ou membre extraordinaire.

(3) Seuls les membres d’une force étrangère présente au Canada, au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, peuvent être nommés commandeurs, officiers ou membres honoraires de l’Ordre, en reconnaissance de services rendus au Canada ou aux Forces canadiennes dans l’exercice de fonctions militaires.

MISE EN CANDIDATURE ET NOMINATION

10. (1) Tout membre des Forces canadiennes peut proposer au chef d’état-major de la défense la candidature d’un autre membre des Forces canadiennes en vue de sa nomination au grade de commandeur, d’officier ou de membre de l’Ordre.

(2) Le chef d’état-major de la défense transmet au Conseil, pour examen, la liste des membres des Forces canadiennes dont la candidature a été proposée.

(2.1) Le chef d’état-major de la défense peut proposer au Conseil, pour examen, la candidature d’un membre de la famille royale, en vue de sa nomination au grade de commandeur, d’officier ou de membre extraordinaire de l’Ordre.

(3) Le chef d’état-major de la défense peut proposer au Conseil, pour examen, la candidature de membres d’une force étrangère présente au Canada, au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, en vue de leur nomination à un grade honorifique de l’Ordre.

(4) Le Conseil remet au chef d’état-major de la défense la liste des candidats qu’il a dressée et ce dernier recommande ces candidats au gouverneur général.

(5) Chaque année, la gouverneure générale peut nommer au grade de commandeur, d’officier ou de membre un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas un 0,1 % de l’effectif moyen des Forces canadiennes de l’année précédente.

COMMANDEURS

11. Les nominations au grade de commandeur, de commandeur extraordinaire et de commandeur honoraire sont faites en reconnaissance de services méritoires exceptionnels rendus dans l’exercice de fonctions comportant des responsabilités élevées.

12. Chaque année, la gouverneure générale peut nommer au grade de commandeur un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 5 % du nombre total des personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l’année.

13. La gouverneure générale ne peut nommer qu’un commandeur honoraire par année.

OFFICIERS

14. Les nominations au grade d’officier, d’officier extraordinaire et d’officier honoraire sont faites en reconnaissance de services méritoires exceptionnels rendus dans l’exercice de fonctions comportant des responsabilités.

15. Chaque année, la gouverneure générale peut nommer au grade d’officier un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 20 % du nombre total de personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l’année.

16. La gouverneure générale ne peut nommer qu’un officier honoraire par année.

MEMBRES

17. Les nominations au grade de membre, de membre extraordinaire et de membre honoraire sont faites en reconnaissance de services exceptionnels ou d’un rendement exceptionnel dans l’exercice des fonctions.

18. Chaque année, la gouverneure générale peut nommer au grade de membre un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas la différence entre les nombres suivants :

a) le nombre total des personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l’année;

b) le nombre total des personnes nommées au grade de commandeur et d’officier pour l’année.

19. La gouverneure générale ne peut nommer qu’un membre honoraire par année.

NOMINATIONS ULTÉRIEURES

20. (1) La gouverneure générale peut élever sur la recommandation du chef de l’état-major de la défense et avec le consentement de l’intéressé :

a) tout membre, au grade d’officier ou de commandeur;

b) tout officier, au grade de commandeur.

(2) La personne élevée à un grade supérieur a le droit de porter l’insigne de ce grade et de faire suivre son nom des lettres y correspondant.

(3) Nul ne peut :

a) faire l’objet de plus d’une nomination à un grade de l’Ordre à la fois;

b) faire suivre son nom des lettres correspondant à son ancien grade de l’Ordre ni en garder l’insigne.

NOMINATIONS

21. (1) Les nominations à un grade de l’Ordre sont faites par un acte signé par la gouverneure générale et revêtu du sceau de l’Ordre.

(2) Toute nomination prend effet à la date de l’apposition du sceau, à moins qu’une autre date de prise d’effet ne soit précisée dans l’acte.

DÉSIGNATIONS, INSIGNES ET ARMOIRIES

22. (1) Les commandeurs, officiers et membres peuvent :

a) porter l’insigne que la gouverneure générale prescrit par ordonnance;

b) solliciter du héraut d’armes du Canada la concession d’armoiries qui peuvent, dans le cas des commandeurs, inclure des supports;

c) faire figurer autour de l’écu de leurs armes l’anneau et la devise de l’Ordre et y suspendre le ruban et l’insigne de leur grade;

d) faire suivre leur nom des lettres correspondant à leur grade, à savoir:

  1. « C.M.M. » pour les commandeurs,
  2. « O.M.M. » pour les officiers,
  3. « M.M.M. » pour les membres.

(1.1) Les commandeurs, officiers et membres extraordinaires peuvent :

a) porter l’insigne que la gouverneure générale prescrit par ordonnance;

b) faire figurer autour de l’écu de leurs armes l’anneau et la devise de l’Ordre et y suspendre le ruban et l’insigne de leur grade;

c) faire suivre leur nom des lettres prévues a l’alinéa (1)d) qui correspondent à leur grade.

(2) Les commandeurs, officiers et membres honoraires peuvent :

a) porter l’insigne que la gouverneure générale prescrit par ordonnance;

b) faire suivre leur nom des lettres prévues a l’alinéa (1)d) qui correspondent à leur grade.

23. Les insignes de l’Ordre se portent dans l’ordre prescrit et de la façon prévue dans les publications de la Chancellerie des distinctions honorifiques.

24. (1) Sauf disposition contraire des ordonnances, les insignes de l’Ordre demeurent la propriété de celui-ci.

(2) S’il démissionne de l’Ordre ou si sa nomination fait l’objet d’une ordonnance de révocation, le commandeur, l’officier ou le membre, le commandeur, l’officier ou le membre extraordinaire ou le commandeur, l’officier ou le membre honoraire remet son insigne au secrétaire général.

FIN DE L'APPARTENANCE À L'ORDRE

25. (1) L’appartenance à l’Ordre prend fin dans les cas suivants :

a) l’intéressé décède;

b) il présente par écrit au secrétaire général sa démission de l’Ordre, laquelle prend effet à la date où elle est acceptée par la gouverneure générale;

c) la gouverneure générale prend une ordonnance révoquant sa nomination à l’Ordre.

(2) Une ordonnance révoquant une nomination à l’Ordre prend effet à la date de l’apposition du sceau de l’Ordre.

ORDONNANCES

26. (1) La gouverneure générale peut prendre des ordonnances concernant l’administration et les insignes de l’Ordre ainsi que la révocation de nominations.

(2) Aucune ordonnance incompatible avec la présente constitution ne peut être prise.

(3) Toute ordonnance entre en vigueur à la date de l’apposition du sceau de l’Ordre.

DEVISE

27. La devise de l’Ordre est : OFFICIUM ANTE COMMODUM.

SCEAU

28. Le sceau de l’Ordre figure à l’annexe et est confié à la garde du gouverneur général.

POUVOIRS

29. La présente constitution n’a pas pour effet de restreindre le droit de la gouverneure générale d’exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté concernant l’Ordre.